3. Le produit visé par le Plan conjoint est l’oeuf d’incubation de l’espèce de la poule domestique ou de l’espèce du dindon, selon le cas, de même que la chair de la poule et du coq de l’espèce poule domestique ayant servi à la production d’oeufs d’incubation.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 3; Décision 4561, a. 1; Décision 4659, a. 1.